56.Lorsqu’un bâtiment est muni d’un contenant, conformément aux articles 53 à 55, aucun autre type de contenant ne peut être utilisé pour une même matière.
56.Lorsqu’un bâtiment est muni d’un contenant, conformément aux articles 53 à 55, aucun autre type de contenant ne peut être utilisé pour une même matière.